C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
7.1. La consultation du registre des tutelles au mineur, du registre des tutelles au majeur, du registre des mandats de protection homologués et du registre des autorisations de représentation temporaire se fait à distance, par téléphone ou par tout moyen technologique rendu disponible par le curateur public.
Cette consultation s’effectue à partir des critères cumulatifs de recherche suivants:
1°  le nom du mineur ou du majeur;
2°  la date de naissance du mineur ou du majeur.
D. 594-99, a. 8; D. 787-2004, a. 2; D. 584-2015, a. 10; D. 241-2022, a. 6.
7.1. (Abrogé).
D. 594-99, a. 8; D. 787-2004, a. 2; D. 584-2015, a. 10.
7.1. Les renseignements figurant sur le registre des biens sous administration provisoire du curateur public, relativement à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi, sont conservés sur ce registre jusqu’à l’expiration de l’une ou l’autre des périodes suivantes:
1°  lorsque le montant des sommes remises au ministre des Finances est inférieur à 500 $, 10 ans à compter de la date de cette remise;
2°  lorsque le montant des sommes remises au ministre des Finances est égal ou supérieur à 500 $ et que ces sommes proviennent d’une succession ou de la liquidation des biens qui la composent, 10 ans à compter de la date d’ouverture de la succession ou du jour où le droit de l’héritier s’est ouvert, si ce jour est connu;
3°  dans tous les autres cas, 30 ans à compter de la date de la remise au ministre des Finances des sommes administrées par le curateur public ou provenant de la liquidation des biens soumis à son administration.
Cependant, l’inscription de ce bien peut être retirée du registre si le montant des honoraires et des taxes applicables est égal ou supérieur à la valeur du bien ou si le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou sa valeur.
D. 594-99, a. 8; D. 787-2004, a. 2.